J.O. 301 du 30 décembre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 22401
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Décret n° 2003-1278 du 26 décembre 2003 portant modification de diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels
NOR : INTE0300324D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 6 ;
Vu le décret no 2000-1008 du 16 octobre 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret no 91-573 du 19 juin 1991 ;
Vu le décret no 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 2 juillet 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 16 octobre 2000 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'intitulé du titre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Avancement et notation ».
II. - Il est inséré après l'article 23 un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. - Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels font l'objet, chaque année, d'une notation conjointe de la part du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
« Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leur comportement opérationnel, de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines. »Article 2
Le décret no 2001-682 du 30 juillet 2001 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 les candidats déclarés admis à un concours interne ouvert aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et aux fonctionnaires titulaires du grade provisoire de lieutenant qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de trois ans de services effectifs cumulés en qualité de lieutenant. »
II. - Au premier alinéa de l'article 32, les mots : « Par dérogation à l'article 6 et » sont remplacés par les mots : « En sus du recrutement prévu à l'article 6 du présent décret et en application de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ».Article 3
Le décret no 2001-683 du 30 juillet 2001 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « soit trois ans de services effectifs dans un emploi de directeur départemental adjoint, soit six ans de services effectifs dans un emploi de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au moins deux services départementaux d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « soit six ans de services effectifs dans un emploi de direction effectués dans au moins deux services départementaux d'incendie et de secours, soit trois ans de services effectifs dans un emploi de directeur départemental adjoint ».
II. - A la fin du 2° de l'article 13, sont ajoutés les mots suivants : « et les directeurs départementaux d'un service d'incendie et de secours classé en 3e catégorie justifiant de cinq ans d'ancienneté dans cette fonction ».
III. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Par dérogation au 1° de l'article 10 du décret no 2001-654 du 19 juillet 2001, les officiers occupant un emploi de direction ont droit à l'indemnité forfaitaire prévue par cet article lorsqu'ils ont accompli au moins trois ans de services dans leur précédente résidence administrative.
« Dans ce cas, l'indemnité forfaitaire et les frais de transport pris en charge ne font pas l'objet des abattements prévus au premier alinéa de l'article 10 précité. »
IV. - Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe le ou les emplois de direction, prévus par l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales, correspondant à chacun des emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition en application de l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou détachés auprès de l'Etat. Les services accomplis dans ces emplois sont pris en compte pour l'application du chapitre II du présent décret. »
V. - Le quatrième alinéa de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des emplois correspondant aux emplois mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales. Les services accomplis dans ces emplois avant le 1er août 2001 par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont pris en compte pour l'application du chapitre II du présent décret. »Article 4
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian